Résumé de la décision
Mme C A épouse B a déposé une requête le 18 novembre 2022 pour contester le rejet implicite de sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018 par le maire de Marseille. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet, intervenue le 3 mai 2022.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai pour contester une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de sa naissance. En l'espèce, le silence du maire sur la demande de Mme A épouse B a créé une décision implicite de rejet le 3 mai 2022, et le délai pour former un recours a donc expiré le 3 juillet 2022. La requête déposée le 18 novembre 2022 est donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient des règles spécifiques concernant l'accusé de réception des demandes, ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception, le délai de recours reste opposable à l'agent public.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cela signifie que le délai de recours est strict et ne peut être prolongé par l'absence d'accusé de réception.
2. Relations entre l'administration et ses agents : L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration précise que "ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code". Cela établit clairement que les agents publics ne bénéficient pas des protections accordées aux citoyens dans leurs interactions avec l'administration, notamment en ce qui concerne les délais de recours.
3. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration indique que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela renforce l'idée que le délai de recours commence à courir dès la naissance de la décision implicite, indépendamment de la notification à l'agent.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant que le respect de ces délais est essentiel pour la recevabilité des requêtes.