Résumé de la décision
Mme A C épouse B a saisi le tribunal administratif pour annuler la décision implicite de rejet du maire de Marseille concernant sa demande de régularisation du versement d'un supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de Marseille pour réexaminer sa situation. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de recours de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, le silence de l'administration sur une demande vaut décision de rejet, et que le délai de recours de deux mois commence à courir à partir de cette décision implicite. En l'espèce, le silence du maire sur la demande de Mme C épouse B a créé une décision implicite de rejet le 20 août 2022, et le délai pour contester cette décision a expiré le 20 octobre 2022. La requête déposée le 8 décembre 2022 est donc tardive.
2. Applicabilité des dispositions : Le tribunal a précisé que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du Code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient des règles spécifiques sur l'accusé de réception des demandes, ne s'appliquent pas aux agents publics. Ainsi, même en l'absence d'accusé de réception, le délai de recours reste opposable à l'agent public.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-2 du Code de justice administrative stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cette disposition est cruciale pour déterminer le point de départ du délai de recours.
2. Silence de l'administration : L'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration précise que "le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents". Cela renforce l'idée que le délai de recours est bien établi et que l'absence d'accusé de réception ne modifie pas cette règle.
3. Non-applicabilité des articles L. 112-3 et L. 112-6 : Le tribunal a rappelé que "ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code [...] ni celles de son article L. 112-6". Cela signifie que les agents publics doivent respecter les délais de recours même sans accusé de réception, ce qui a été un point déterminant dans le rejet de la requête de Mme C épouse B.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des délais de recours applicables aux agents publics, confirmant ainsi la nécessité de respecter les délais même en l'absence d'accusé de réception.