Résumé de la décision
Mme B A a saisi le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision du maire de Marseille, datée du 5 décembre 2022, qui rejetait sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle demandait l'annulation de cette décision et l'enjoignait de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme A n'étaient pas fondés et que la délibération du 2 avril 2021 était conforme aux exigences légales.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que Mme A n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire qu'elle a reçu pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Le tribunal a noté que "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Les arguments de Mme A concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 ont été jugés comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 5 août 2020. Le tribunal a souligné que les moyens soulevés "ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
3. Rejet de la requête : En raison de l'absence de fondement des arguments et du délai de recours contentieux expiré, le tribunal a décidé de rejeter la requête de Mme A, conformément aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A, affirmant que "les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Délibération du 2 avril 2021 : Cette délibération a été interprétée comme conforme aux exigences légales, car elle définit les modalités de calcul du supplément indemnitaire en tenant compte des droits acquis. Le tribunal a noté que "la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle".
3. Jugement du tribunal administratif n° 1804242 du 5 août 2020 : Ce jugement a été cité pour établir que le versement d'un supplément indemnitaire n'était pas requis en plus de la prime pour l'année 2018, mais que les droits acquis devaient être pris en compte pour le calcul de cette prime. Le tribunal a précisé que "le jugement [...] n'impliquait pas le versement, par la commune, d'un supplément indemnitaire aux agents de catégorie C pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des arguments de Mme A et sur l'application des dispositions légales pertinentes, conduisant à un rejet de sa requête pour absence de fondement.