Résumé de la décision
Mme B A a saisi le tribunal administratif de Marseille pour contester la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a demandé l'annulation de cette décision et l'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme A n'étaient pas fondés et que la délibération du conseil municipal du 2 avril 2021 était conforme aux exigences légales.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de préjudice : Le tribunal a noté que Mme A n'a pas établi que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Cela signifie que sans preuve d'un préjudice, sa demande ne peut être fondée.
> "la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017."
2. Conformité de la délibération : La délibération du 2 avril 2021 a été jugée conforme aux exigences du jugement du tribunal administratif du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire mais seulement la prise en compte des droits acquis.
> "le jugement du tribunal n° 1804242 du 5 août 2020 n'impliquait pas le versement, par la commune, d'un supplément indemnitaire aux agents de catégorie C pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017."
3. Inadéquation des moyens soulevés : Les moyens soulevés par Mme A concernant l'illégalité des dispositions de la délibération ont été jugés manifestement infondés et sans précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
> "les seuls moyens exposés, tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions précitées de la délibération du 2 avril 2021... ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Cela a été appliqué pour justifier le rejet de la requête de Mme A.
> "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que les décisions antérieures, notamment celle du 5 août 2020, ont une autorité de la chose jugée qui limite la possibilité de contester les modalités de versement du supplément indemnitaire.
> "méconnaîtraient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020."
3. Principe de sécurité juridique : Le tribunal a également évoqué le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir la stabilité des situations juridiques établies, ce qui a été respecté par la délibération en question.
> "porteraient atteinte au principe de sécurité juridique."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille repose sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, confirmant que la requête de Mme A ne reposait pas sur des fondements juridiques solides.