Résumé de la décision
M. B A a demandé l'annulation de la décision du maire de Marseille du 20 décembre 2022, qui rejetait sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Il a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par M. A n'étaient pas fondés et que le jugement antérieur n'imposait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des moyens soulevés : Le tribunal a constaté que M. A n'a pas prouvé que le montant du supplément indemnitaire qu'il a reçu pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Le tribunal a noté que "le requérant n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017".
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a souligné que les moyens soulevés par M. A méconnaissaient l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020, qui ne prévoyait pas de versement supplémentaire mais seulement la prise en compte des droits acquis pour le calcul de la prime.
3. Absence de précisions suffisantes : Les arguments de M. A concernant l'illégalité des dispositions de la délibération du 2 avril 2021 n'étaient pas suffisamment étayés pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ce qui a conduit à leur rejet.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de M. A, considérant que les moyens avancés ne reposaient pas sur des faits susceptibles de soutenir sa demande.
2. Délibération du 2 avril 2021 : Cette délibération a été interprétée comme définissant les modalités de calcul du supplément indemnitaire, en précisant que le montant ne pouvait être inférieur aux droits acquis durant la période de référence. Le tribunal a noté que "la commune de Marseille a défini, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle".
3. Jugement du tribunal administratif de Marseille - n° 1804242 du 5 août 2020 : Ce jugement a été cité pour établir que le versement d'un supplément indemnitaire n'était pas requis, mais que les droits acquis devaient être pris en compte pour le calcul de la prime. Le tribunal a affirmé que "le jugement du tribunal n° 1804242 du 5 août 2020 n'impliquait pas le versement, par la commune, d'un supplément indemnitaire aux agents de catégorie C".
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille a été fondée sur une analyse rigoureuse des arguments de M. A, en s'appuyant sur les dispositions légales pertinentes et les précédents judiciaires, ce qui a conduit à un rejet de sa requête.