Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Laurens demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté en date du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire national ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie, dès lors que placé en rétention, il peut être éloigné à tout moment vers le Nigéria ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, après que M. B s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié le 31 octobre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision, et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. B en rétention administrative en vue de son éloignement vers le Nigéria. Par la présente requête, M. B, qui n'a pas contesté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il est actuellement placé en rétention administrative et exposé à la mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2023. Si le requérant a été placé en rétention administrative à compter du 6 mars et jusqu'au 8 mars 2024, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ne résulte d'aucune des pièces produites que cette mesure aurait été prolongée à l'issue de la durée de quarante-huit heures prévue par l'arrêté préfectoral du 14 mars 2023. Ainsi, et en l'absence de production d'éléments susceptibles d'établir que le requérant serait toujours placé en rétention administrative et que l'exécution d'office de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français pourrait intervenir dans un très bref délai, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de
M. B y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais de l'instance :
6 Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
7. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B à l'aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,