Résumé de la décision
Mme A B a contesté la décision n° 2024/395 du 25 janvier 2024, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 4 000 euros pour les préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie. La requête a été enregistrée le 12 mars 2024. La juridiction a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, considérant que Mme B avait formé un recours gracieux, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision souligne que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes visant à annuler une décision administrative ou à obtenir une indemnité. En l'espèce, Mme B a formulé un recours gracieux, ce qui ne peut être examiné par le juge administratif. La décision précise : "il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur".
2. Délai de recours : La décision rappelle que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision contestée. En l'absence d'une décision préalable de l'administration sur une demande, la requête n'est pas recevable.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Il est précisé que "la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser", ce qui signifie que le juge peut se prononcer directement sur l'irrecevabilité sans donner une seconde chance à la requérante.
2. Code de justice administrative - Article R. 411-1 : Cet article stipule que "la juridiction est saisie par requête" qui doit contenir un exposé des faits et des moyens. Il est également mentionné que "lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle". Cela souligne l'importance d'une décision administrative préalable pour la recevabilité d'une requête en indemnité.
3. Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Cet article précise que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Cela renforce l'idée que le juge administratif ne peut pas se substituer à l'administration et que les recours doivent suivre un cheminement administratif approprié avant d'être portés devant le juge.
En conclusion, la décision de rejet de la requête de Mme B repose sur des principes clairs du droit administratif, qui encadrent la recevabilité des recours et la compétence des juridictions administratives.