Résumé de la décision
M. A a déposé une requête le 8 mars 2024 auprès du tribunal administratif, demandant la communication des informations relatives au refus d'enregistrement de son dossier de sortie d'indivision par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, en raison de l'absence de saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs, ainsi que du fait qu'aucun dossier n'existait à son nom concernant cette sortie d'indivision.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. A n'avait pas saisi la Commission d'accès aux documents administratifs avant de porter sa demande devant le tribunal. Selon l'article L. 342-1 du Code des relations entre le public et l'administration, cette saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. En conséquence, "à défaut de saisine préalable de la commission, le recours est irrecevable".
2. Absence de documents : Le tribunal a également noté qu'aucun dossier relatif à une sortie d'indivision n'était enregistré au nom de M. A. Cela signifie qu'il n'existait pas de document à communiquer, ce qui renforce l'irrecevabilité de la demande. Le tribunal a précisé que "ce droit à communication ne s'applique qu'à des documents existants".
Interprétations et citations légales
1. Saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs : L'article L. 342-1 du Code des relations entre le public et l'administration stipule que "la Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication". Cette disposition souligne l'importance de la procédure préalable avant de saisir le juge administratif.
2. Documents administratifs : Selon l'article L. 300-2 du même code, "sont considérés comme documents administratifs... les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public". Cela implique que le droit à la communication ne s'applique qu'aux documents existants et ne peut contraindre l'administration à créer des documents qui n'existent pas.
3. Irrecevabilité des recours : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative précise que "les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Cette disposition a été appliquée dans le cas présent, justifiant le rejet de la requête de M. A en raison de son irrecevabilité manifeste.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur des principes clairs concernant la procédure de demande de communication de documents administratifs et l'absence de documents existants, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. A.