Résumé de la décision
Mme B E et M. C A D ont demandé l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Marseille à la SCI Origami, concernant la transformation et l'extension d'un bâtiment pour créer des logements collectifs et des locaux commerciaux. Ils soutenaient que le permis méconnaissait les règles d'urbanisme de la zone UzcDa, réservée à l'habitat individuel, et que la parcelle était passée en zone UEa1, interdisant les logements collectifs. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant que les moyens avancés étaient inopérants et non assortis de précisions suffisantes.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens : Le tribunal a constaté que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de la destination de la zone UzcDa, car le parti d'urbanisme n'a pas de caractère réglementaire. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance a été écarté comme inopérant. Le tribunal a précisé : « le parti d'urbanisme ne revêt aucun caractère réglementaire de sorte que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. »
2. Postérité des règlements : Les requérants ne pouvaient pas invoquer la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal, car celui-ci est entré en vigueur après la délivrance du permis de construire. Le tribunal a affirmé : « les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du parti d'urbanisme ou de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal, lequel est entré en vigueur postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme en litige. »
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête, en indiquant que « la requête de Mme E et de M. A D ne comporte que des moyens inopérants et, au demeurant non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
2. Règlementation d'urbanisme : Le tribunal a souligné que le parti d'urbanisme, bien qu'il puisse orienter les projets, n'a pas de valeur réglementaire. Cela signifie que les requérants ne peuvent pas s'en prévaloir pour contester la légalité d'un permis de construire. Cette interprétation est cruciale pour comprendre les limites des arguments basés sur des considérations d'urbanisme non réglementaires.
En conclusion, la décision du tribunal met en lumière l'importance de la précision et de la pertinence des arguments juridiques dans les recours en annulation de permis de construire, ainsi que la nécessité de se fonder sur des textes réglementaires en vigueur au moment de la délivrance du permis.