Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire et son hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance n'est toujours pas assuré en dépit d'une ordonnance du juge des enfants du 13 mars 2024 ;
- la situation d'urgence est, en l'espèce, caractérisée par son isolement, son âge, ses problèmes de santé et sa particulière vulnérabilité ;
- dans ces circonstances, son absence de prise en charge révèle une carence des services du département portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la minorité de la requérante n'est pas établie et même mise en doute par les conclusions de l'évaluation socio-éducative ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu du caractère récent de l'ordonnance de placement provisoire du juge des enfants en date du 13 mars 2024 ;
- la requérante sera placée auprès des services du département dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2024 en présence de Mme Boislard, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
- les observations de Me Teysséré, pour la requérante, qui reprend les moyens de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
3. Par ailleurs, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code prévoit que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". Aux termes de son article R. 221-11 : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme A a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance, dans l'attente de l'examen de son acte de naissance par la police de l'air et des frontières, le département des Bouches-du-Rhône et l'équipe éducative ayant émis des doutes quant à sa minorité, par une ordonnance aux fins de protection provisoire du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 13 mars 2024, dont le département des Bouches-du-Rhône a reçu notification le jour même. Le département indique qu'il est conscient de l'obligation qui pèse sur lui et assure qu'il met tout en œuvre pour prendre en charge l'intéressée qui se trouve placée dans la file d'attente. Toutefois, il résulte aussi de l'instruction que la requérante, à l'abri dans un squat, est atteinte du syndrome du VIH et que sa situation actuelle compromet la bonne poursuite de son traitement. Dans ces conditions, et alors même que l'ordonnance du juge des enfants revêt un caractère relativement récent et que de sérieux doutes pèsent sur la minorité de l'intéressée, le délai de prise en charge de Mme A entraîne, à la date de la présente ordonnance, des conséquences graves pour cette dernière. Ces circonstances particulières révèlent l'existence d'une carence caractérisée constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales revendiquées.
6. L'urgence étant par ailleurs constituée, il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer la prise en charge provisoire de la requérante, ordonnée par le juge judiciaire, ainsi que son hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les frais d'instance :
8. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Youchenko, conseil de Mme A, de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer la prise en charge provisoire de Mme A et son hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Youchenko, conseil de Mme A, la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Youchenko.
Fait à Marseille, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier