Résumé de la décision
Le 23 février 2024, le juge des référés a rejeté la demande de suspension du marché public conclu entre la régie "Parcs d'Azur" et la société Atelier Missor pour la conception et la réalisation d'une statue de Jeanne d'Arc à Nice. Le préfet des Alpes-Maritimes avait contesté la légalité du marché en invoquant plusieurs moyens, notamment la méconnaissance des obligations de la commande publique et l'absence de mise en concurrence. Le juge a estimé que les arguments du préfet ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité du marché.
Arguments pertinents
1. Absence de doute sérieux sur la légalité : Le juge a conclu que la régie "Parcs d'Azur" avait justifié le recours à une procédure sans publicité ni mise en concurrence, en raison de la nature artistique et technique unique de l'œuvre. Il a affirmé que "la régie 'Parcs d'Azur' justifie, en l'état de la présente procédure, qu'elle ne pouvait être confiée qu'à un opérateur économique unique, l'atelier Missor".
2. Conformité avec le Code de la commande publique : Le juge a noté que le marché avait été passé conformément à l'article R.2122-3 du Code de la commande publique, qui permet de contracter sans publicité ni mise en concurrence pour l'acquisition ou la création d'une œuvre d'art. Il a ainsi rejeté les arguments du préfet concernant la méconnaissance des articles R.2172-7 et suivants, en précisant que ces textes ne s'appliquent pas à la régie.
3. Allotissement non requis : Concernant l'absence d'allotissement, le juge a considéré que, compte tenu de la nature indissociable de la statue et de son socle, ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la régularité du marché.
Interprétations et citations légales
1. Code de la commande publique - Article R.2122-3 : Cet article permet de recourir à une procédure sans publicité ni mise en concurrence pour des œuvres d'art. Le juge a interprété cet article comme justifiant le choix de la régie "Parcs d'Azur" de ne pas procéder à une mise en concurrence, en raison de la spécificité de l'œuvre commandée.
2. Code de la commande publique - Articles R.2172-7 et suivants : Le préfet a soutenu que la régie n'avait pas respecté ces articles, qui imposent la constitution d'un comité artistique pour les constructions publiques. Cependant, le juge a précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas à la régie "Parcs d'Azur", qui ne relève pas du champ d'application de ces textes, ce qui a conduit à un rejet de cet argument.
3. Code général des collectivités territoriales - Article L.2131-6 : Cet article stipule que le représentant de l'État peut demander la suspension d'un acte qu'il estime illégal. Le juge a appliqué ce principe en examinant si les moyens invoqués par le préfet créaient un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, concluant que ce n'était pas le cas.
En somme, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des dispositions du Code de la commande publique et sur la reconnaissance de la spécificité des œuvres d'art, justifiant ainsi le choix de la régie "Parcs d'Azur" dans le cadre de ce marché public.