Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés les 19 septembre 2022, 1er et 4 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 3 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros et dans un délai d'un mois, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache, née le 30 janvier 1978, a sollicité par voie électronique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mai 2023 par le greffe du tribunal via l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée en dernier lieu, par une ordonnance du 8 mars 2024, au 25 mars 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. En l'espèce, Mme B A démontre sa présence ancienne et continue sur le territoire aux côtés de son compagnon, de nationalité française. Les pièces produites à l'appui de sa requête font état de l'existence de leur communauté de vie à une adresse stable et de l'établissement de leur cellule familiale à Mayotte, composée de leurs deux enfants mineurs, de nationalité française, nés en 2013 et 2019, pour lesquels elle justifie de sa participation effective à leur entretien et leur éducation ainsi que de leur scolarisation continue. En outre, par la production de son contrat à durée indéterminé en sa qualité de vendeuse et de ses bulletins de salaire, Mme A justifie de son intégration professionnelle au sein de la société mahoraise. Par ailleurs, l'intéressée a, auparavant, été titulaire de plusieurs titres de séjour en raison de la présence du centre de ses intérêts personnels et familiaux sur l'île. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le motif d'annulation du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte procède à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite rejetant la demande de titre de séjour Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206294