Résumé de la décision
M. B A, un ressortissant comorien, a déposé une requête le 5 juillet 2023 pour demander la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral lui imposant une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il a invoqué l'urgence de la situation et des violations potentielles de ses droits en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de New-York. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que les arguments présentés étaient insuffisants et que la demande ne justifiait pas une mesure de suspension.
Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte à une liberté fondamentale : M. B A a soutenu qu'il était urgent de faire échec à son éloignement, mais le juge a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
2. Insuffisance des justifications : Le juge a noté que M. B A n'a pas fourni de précisions suffisantes concernant son séjour à Mayotte ni sur ses liens familiaux, rendant ses arguments basés sur les conventions internationales inopérants. Il a déclaré : "les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a appliqué cet article en soulignant que la requête de M. B A ne justifiait pas une telle mesure, car les éléments présentés ne démontraient pas une atteinte suffisante à ses droits.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction si elle est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a utilisé cette disposition pour conclure que la requête de M. B A était mal fondée, en raison de l'insuffisance des justifications fournies concernant son séjour et ses liens familiaux.
En somme, la décision du juge des référés repose sur une évaluation des éléments de preuve fournis par M. B A, qui n'ont pas été jugés suffisants pour établir une urgence ou une atteinte à ses droits fondamentaux, conformément aux exigences des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative.