Résumé de la décision
Mme B A, ressortissante comorienne, a demandé au juge des référés de suspendre un arrêté préfectoral lui ordonnant de quitter le territoire français et lui interdisant tout retour pendant deux ans. Elle a également demandé une autorisation provisoire de séjour et une indemnisation. Le juge a rejeté sa requête, considérant qu'elle n'avait pas démontré l'ancienneté de son séjour à Mayotte ni l'impact sur sa vie privée, et a estimé que son séjour irrégulier ne lui permettait pas de revendiquer une atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de séjour : Le juge a noté que Mme B A n'a pas fourni d'éléments concrets pour prouver son séjour à Mayotte depuis 2003, ce qui l'empêche de revendiquer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Il a déclaré : « la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée. »
2. Irrégularité du séjour : Le juge a souligné que, compte tenu de l'irrégularité de son séjour, Mme B A ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Cela a été formulé ainsi : « eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, Mme B A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir. »
3. Motivation de la décision : Le juge a également jugé que le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour était inopérant, précisant que cela ne soutenait pas les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a appliqué cet article en précisant que la condition d'urgence n'était pas remplie, car la requérante n'a pas démontré l'atteinte à ses droits.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Le juge a utilisé cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme B A, en concluant que « la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. »
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuves tangibles concernant le séjour de Mme B A à Mayotte et sur l'irrégularité de son statut, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de suspension de l'arrêté préfectoral.