Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par
Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2303518 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 20 avril 2023 pour enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la préfète se soit prononcé, implicitement ou explicitement, sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B soutient que malgré l'ordonnance du juge des référés du 20 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne ne lui a toujours pas délivré de récépissé.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2303518 du 20 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
5. En l'espèce, par une ordonnance n° 2303518 du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a refusé la délivrance à Mme A B, ressortissante philippine née le
16 septembre 1993, d'un récépissé de première demande de titre de séjour et a enjoint à la préfète de délivrer à Mme B un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la requête susvisée, Mme B signale au juge des référés que la préfète ne lui a toujours pas remis le récépissé qu'il lui a enjoint de délivrer et lui demande de réitérer cette injonction sous astreinte.
6. Il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense, que Mme B ne s'est pas vu remettre un récépissé de première demande de titre de séjour en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 20 avril 2023. Cette abstention constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a dans ces conditions lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, si cela n'a pas déjà été fait, d'exécuter l'article 2 de l'ordonnance n° 2303518 du 20 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, en remettant à Mme B dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance un récépissé de première demande de titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Mme B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, si cela n'a pas déjà été fait, d'exécuter l'article 2 de l'ordonnance n° 2303518 du 20 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, en remettant à Mme B dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance un récépissé de première demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 mai 2023.
La juge des référés,
Signé : C. CLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,