Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les trois décisions du 25 octobre 2023 et du 13 novembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette du revenu de solidarité active, sa demande de remise de dette de l'aide personnelle au logement et sa demande de remise de dette de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Aux termes également de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
7. Dans sa requête, Mme A soutient qu'elle est éligible aux aides sociales dont elle a bénéficié et que la caisse d'allocations familiales l'a considérée à tort comme ayant la qualité d'étudiante. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité ou de l'aide personnelle au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen soulevé par Mme A tiré de l'erreur qui aurait été commise par la caisse d'allocations familiales de Paris présente le caractère d'un moyen inopérant qui n'a aucune incidence sur la légalité des décisions litigieuses statuant sur ses demandes de remise de dette.
8. Par ailleurs, la requérante ne précise pas, dans sa requête, la nature et le montant des charges et des ressources de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les indus mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme A, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Le greffe du tribunal a invité Mme A, par un courrier daté du 26 décembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire dédié, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Le greffe l'invitait à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, non régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2329492/6-