Résumé de la décision
Le préfet de Seine-et-Marne a demandé l'annulation des opérations électorales pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, en raison d'une erreur de calcul dans l'attribution des sièges. La liste "Avec vous pour l'avenir de Saint-Thibault" a obtenu 22 suffrages, tandis que la liste "L'avenir ensemble" a obtenu 7 suffrages. Le tribunal a constaté que la liste "Avec vous pour l'avenir de Saint-Thibault" devait obtenir 12 sièges au lieu de 11, et que la liste "L'avenir ensemble" devait obtenir 3 sièges au lieu de 4. En conséquence, l'élection de Mme E A de la liste "L'avenir ensemble" a été annulée, et Mme D B de la liste "Avec vous pour l'avenir de Saint-Thibault" a été proclamée élue comme dernière déléguée.
Arguments pertinents
1. Erreur de calcul dans l'attribution des sièges : Le tribunal a constaté que les règles de l'article R. 141 du code électoral n'avaient pas été respectées. En effet, le calcul du quotient électoral a révélé que la liste "Avec vous pour l'avenir de Saint-Thibault" devait obtenir 12 sièges, alors qu'elle n'en a reçu que 11, tandis que la liste "L'avenir ensemble" a reçu 4 sièges au lieu de 3.
2. Application des règles électorales : Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article R. 141 du code électoral, qui stipule que "le bureau détermine le quotient électoral" et attribue les mandats en fonction des suffrages obtenus. Le tribunal a utilisé le quotient électoral de 1,93 pour déterminer le nombre de sièges à attribuer à chaque liste.
3. Proclamation de l'élu : En vertu de l'article R. 141, le dernier mandat a été attribué à la liste "Avec vous pour l'avenir de Saint-Thibault" en raison d'un meilleur résultat dans le calcul des moyennes, ce qui a conduit à l'annulation de l'élection de Mme E A et à la proclamation de Mme D B comme élue.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 141 du code électoral : Cet article précise la méthode de calcul pour l'attribution des sièges. Le tribunal a interprété que le quotient électoral doit être calculé en divisant le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir, ce qui a conduit à un quotient de 1,93. Cela a permis de déterminer le nombre de mandats à attribuer à chaque liste.
- Code électoral - Article R. 141 : "Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués..."
2. Application des règles d'attribution des sièges : Le tribunal a appliqué les règles d'attribution des sièges en fonction des suffrages obtenus et a utilisé la méthode de la plus forte moyenne pour attribuer le dernier siège.
- Code électoral - Article R. 141 : "Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant."
3. Conséquences de l'erreur de calcul : L'erreur dans l'attribution des sièges a eu pour conséquence directe l'annulation de l'élection de Mme E A et la proclamation de Mme D B comme élue, illustrant l'importance de la rigueur dans le respect des règles électorales.
- Code électoral - Article R. 141 : "Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages."
Cette décision souligne l'importance de la conformité aux règles électorales pour garantir l'intégrité des élections.