Résumé de la décision
Mme C B, ressortissante arménienne, a demandé au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son certificat de résidence, en raison de l'absence de réponse à sa demande de renouvellement. La préfète a, après l'enregistrement de la requête, convoqué Mme B pour le 2 mai 2023. Le juge des référés a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction, car un rendez-vous avait été fixé. De plus, il a rejeté la demande de Mme B concernant le versement d'une somme au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Absence de décision administrative préalable : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, la situation a évolué avec la convocation de Mme B.
2. Évolution de la situation : La préfète a indiqué qu'un rendez-vous avait été fixé pour le 2 mai 2023, ce qui a conduit le juge à conclure qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction. Le juge a noté que la requérante n'a pas contesté que ce rendez-vous ait été honoré ou qu'elle n'ait pas reçu de récépissé.
3. Frais de justice : Concernant la demande de Mme B pour le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1, le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, compte tenu des circonstances de l'affaire.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Cela souligne la capacité du juge à intervenir rapidement en cas d'urgence, mais aussi que cette capacité est limitée par l'évolution des faits.
2. État de la procédure : Le juge a noté que, plus de deux mois après la convocation, Mme B n'a pas fourni d'éléments indiquant que le rendez-vous n'avait pas été honoré ou que la situation n'avait pas été régularisée. Cela implique que la requête initiale a perdu son fondement d'urgence, car la situation a été résolue par l'administration.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que "la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens." Le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de Mme B, ce qui indique que la demande de frais n'était pas justifiée dans le contexte de l'affaire.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'évolution de la situation administrative de Mme B, qui a été résolue par la convocation pour le renouvellement de son titre de séjour, rendant ainsi la demande d'injonction caduque.