Résumé de la décision
Mme B A, représentée par son avocat, a saisi le juge des référés le 18 mai 2023 pour demander l'injonction à la préfète du Val-de-Marne de mettre à jour son statut sur la plateforme ANEF et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. La préfète a contesté la compétence territoriale, affirmant que Mme A n'avait jamais résidé dans le Val-de-Marne. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que la préfète du Val-de-Marne n'était pas compétente pour statuer sur les droits au séjour de Mme A, qui réside dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le juge a souligné que, selon les articles R. 431-20 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet compétent pour les décisions relatives au séjour est celui du domicile ou de la résidence de l'étranger. En l'espèce, Mme A était domiciliée dans le département de la Seine-Saint-Denis, ce qui rendait la préfète du Val-de-Marne incompétente pour traiter sa demande.
2. Rejet des conclusions : En conséquence, les demandes d'injonction et d'astreinte formulées par Mme A à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne ont été jugées mal dirigées et ont donc été rejetées. Le juge a également rejeté les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui prévoit la possibilité d'une condamnation à payer des frais de justice.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, cette compétence est conditionnée par la recevabilité de la requête, qui doit être dirigée contre l'autorité compétente.
2. Articles R. 431-20 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ces articles précisent que le préfet territorialement compétent pour les décisions relatives au séjour est celui du domicile ou de la résidence de l'étranger. La décision a mis en avant que "le préfet territorialement compétent pour prendre les décisions relatives au séjour d'un ressortissant étranger en France est, sauf dérogations qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, celui du domicile ou de la résidence de ce dernier".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des règles de compétence territoriale, affirmant que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait pas être saisie d'une demande relative à une personne résidant dans un autre département.