Résumé de la décision
M. A B a saisi le juge des référés le 18 avril 2023 pour demander l'injonction à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, ainsi que la délivrance d'un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a également demandé une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le juge a rejeté la requête, considérant que les demandes d'injonction et d'astreinte faisaient obstacle à l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et a également rejeté la demande de frais.
Arguments pertinents
1. Absence de caractère d'urgence : Le juge a constaté que la demande de M. B ne présentait pas un caractère d'urgence suffisant pour justifier une intervention en référé. En effet, la demande de titre de séjour avait été implicitement rejetée, ce qui rendait la demande d'injonction inappropriée. Le juge a précisé que "les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet".
2. Irrecevabilité des conclusions financières : Concernant la demande de 500 euros, le juge a rappelé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui rendait la demande de frais irrecevable. Il a affirmé que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, le juge a souligné que "lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter".
2. Décision implicite de rejet : Le juge a appliqué les articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipulent qu'une demande de titre de séjour est considérée comme implicitement rejetée si l'administration ne répond pas dans un délai de quatre mois. Cela a conduit à la conclusion que M. B ne pouvait pas demander une injonction qui contredirait cette décision implicite.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Le juge a donc rejeté la demande de M. B pour cette raison, affirmant que "l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance" ne peut être condamné à payer des frais.
En somme, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des conditions d'urgence et de la recevabilité des demandes, tout en s'appuyant sur des dispositions légales précises qui régissent le droit des étrangers et le fonctionnement de la justice administrative.