Résumé de la décision
M. A B, représenté par Me Delimi, a saisi le juge des référés le 19 avril 2023 pour demander l'injonction à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour "passeport-talent / carte bleue européenne" ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail. M. B a soutenu que son visa avait expiré et qu'il était dans une situation d'urgence. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'il ne pouvait pas ordonner la délivrance d'un titre de séjour et que les demandes d'injonction étaient de nature à faire obstacle à une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Injonction à l'autorité préfectorale : Le juge a rappelé que, selon les articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, il ne peut ordonner que des mesures provisoires et ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour. Par conséquent, les demandes d'injonction et d'astreinte de M. B ont été rejetées.
2. Décision implicite de rejet : Le juge a constaté que M. B avait déposé sa demande de titre de séjour le 5 février 2023. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, cette demande devait être considérée comme ayant été implicitement rejetée le 5 juin 2023, conformément aux articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions de M. B visant à obtenir un récépissé étaient donc de nature à faire obstacle à cette décision implicite.
3. Frais de justice : Le juge a également noté que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative empêchaient d'accorder à M. B une somme à titre de frais de justice, l'État n'étant pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Limitation des pouvoirs du juge des référés : L'article L. 521-3 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais ne peut pas enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour. Cela souligne la nature limitée de ses compétences dans les affaires relatives aux titres de séjour.
- Code de justice administrative - Article L. 521-3 : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision."
2. Décision implicite de rejet : Les articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, la demande est considérée comme rejetée. Cela est crucial pour comprendre pourquoi la demande de M. B a été jugée comme ayant été implicitement rejetée.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 431-12 : "La demande de titre de séjour est réputée rejetée si l'administration n'a pas statué dans un délai de trois mois."
3. Frais de justice : L'article L. 761-1 du code de justice administrative précise que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Dans ce cas, l'État n'étant pas la partie perdante, la demande de M. B a été rejetée.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les frais exposés par une partie ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante."
Cette décision illustre les limites des recours en référé dans le domaine du droit des étrangers et la nécessité de respecter les procédures administratives établies.