Vu la procédure suivante :
M. A B, représenté par Me Khamlichi, a demandé au tribunal, le 2 janvier 2024, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 10 juillet 2023 ainsi que de celle du 21 décembre 2023, qui a porté l'astreinte à 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours après la notification de l'ordonnance.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 21 décembre 2023.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Khamlichi, informe le tribunal que la préfecture du Val-de-Marne a " pris attache " avec lui le
9 janvier 2024, conclut au non-lieu sur ses demandes tendant au versement des frais irrépétibles et à l'octroi d'un rendez-vous, et demande la liquidation de l'astreinte à hauteur de 10.800 euros, soit du 17 juillet 2023 au 9 janvier 2024.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, informe le tribunal qu'elle a sollicité le demandeur en vue qu'il communique son relevé d'identité bancaire pour le versement de l'astreinte et conclut au non-lieu à statuer.
Vu
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2306782) en date du 10 juillet 2023 ;
- - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2312761) en date du 21 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 15 février 2024, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que le versement de l'astreinte est en cours d'exécution.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut enfin en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
2 Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A B dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de
sept jours, soit à compter du 19 juillet 2023, aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport - talent -profession artistique et culturelle " et a mis à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Cette ordonnance n'ayant été exécutée dans aucune de ses composantes dans les délais fixés, M. A B a demandé, le 30 août 2023, au présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter cette décision.
Par une nouvelle ordonnance du 21 décembre 2023, rendue sans que la préfète ait présenté d'observations, l'astreinte prononcée le 10 juillet 2023 a été portée à 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance, soit à compter du
25 décembre 2023. L'injonction n'étant toujours pas exécutée, M. B, par une demande enregistrée le 2 janvier 2024, a demandé la liquidation partielle de l'astreinte. Une nouvelle procédure juridictionnelle d'exécution a été ouverte le 11 janvier 2024. La préfète du Val-de-Marne avait convoqué l'intéressé le 9 janvier 2024 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " passeport - talent -profession artistique et culturelle ". Par son mémoire enregistré le 5 février 2024, M. B prend acte de cette convocation et sollicite la liquidation de l'astreinte pour la période du 17 juillet 2023 au 9 janvier 2024.
3 Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal par son ordonnance du 10 juillet 2023, notifiée le 11 juillet 2023, laquelle n'était soumise à astreinte qu'à compter du 19 juillet 2023, que le
9 janvier 2024.
4 Dans ces conditions, en raison de cette carence de la préfète du Val-de-Marne dans l'exécution de cette ordonnance, il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés à la somme de 50 euros par jour de retard, pour la période du 19 juillet 2023 au
25 décembre 2023, date au-delà de laquelle l'astreinte a été portée à la somme de 100 euros par jour de retard par l'ordonnance n°2312761 du 21 décembre 2023, jusqu'au 8 janvier 2024, soit pour des durées de 159 jours et de 15 jours. Il y a donc lieu de fixer le montant de l'astreinte à liquider à hauteur de la somme de 9.450 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. A B une somme de 9.450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par les ordonnances n° 2306782 du 10 juillet 223 et n° 2312761 du 21 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,