Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie puisqu'il est salarié depuis plus d'un an, qu'il séjourne en France de façon régulière et que l'expiration de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre le place en situation irrégulière ;
- son employeur a sollicité à plusieurs reprises un justificatif de la régularité de son séjour et menace de suspendre son contrat de travail le 11 novembre 2023 ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été validée par ses services, que le titre de séjour correspondant est en cours de fabrication et qu'une attestation de décision favorable a été mise à la disposition du requérant sur son compte personnel ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
" En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le
20 janvier 1990 à Oujda (Maroc), entré en France le 6 août 2022 sous couvert d'un visa long séjour mention " salarié ", a présenté le 12 janvier 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers celui de " Passeport talent ". Une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande lui a été délivrée le 12 juin 2023, sans avoir été renouvelée à la date de son expiration le 11 septembre suivant, malgré les démarches du requérant en ce sens. M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.
5. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a été rendu destinataire d'une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, mise à sa disposition sur son compte personnel ANEF. M. A ne fait état d'aucune difficulté pour accéder à ce document. Dès lors, il y a lieu de relever que les conclusions présentées par la requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet, et d'accueillir en conséquence la fin de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,