Résumé de la décision
M. A B a contesté un arrêté du préfet des Yvelines, daté du 2 octobre 2021, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour pour un an, et un signalement dans le système d'information Schengen. La requête a été enregistrée le 4 octobre 2021. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de quarante-huit heures pour contester l'arrêté, ce délai ayant commencé à courir dès la notification de l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette décision. En l'espèce, la notification a eu lieu le 2 octobre 2021 à 11 h 45, et la requête a été enregistrée le 4 octobre 2021 à 17 h 41, ce qui la rend tardive.
2. Régularité de la notification : M. B a soutenu que la notification était irrégulière en raison de l'absence d'un interprète. Cependant, le tribunal a constaté que M. B avait déclaré comprendre et parler le français lors de son audition, ce qui a permis de conclure que la notification était valide. Le tribunal a donc rejeté cet argument, affirmant que la notification mentionnait les voies et délais de recours.
Interprétations et citations légales
1. Délai de contestation : L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation". Le tribunal a interprété ce délai comme non prorogeable, conformément à l'article R. 776-5 du même code, qui précise que "les délais de quarante-huit heures mentionnés [...] ne sont susceptibles d'aucune prorogation".
2. Notification et assistance linguistique : Concernant la régularité de la notification, le tribunal a fait référence à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui stipule que "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". Le tribunal a conclu que la notification était conforme, car elle avait été effectuée en présence d'un individu qui comprenait la langue française, rendant ainsi l'assistance d'un interprète superflue.
En somme, la décision du tribunal administratif de Versailles repose sur une interprétation stricte des délais de recours et de la régularité des notifications administratives, confirmant ainsi le rejet de la requête de M. B.