Résumé de la décision
M. B A a formé un recours gracieux devant le tribunal administratif concernant ses résultats à l'examen professionnel d'agent de maîtrise, session 2021, organisé par le centre de gestion de Seine-et-Marne. Le centre de gestion a répondu par un mémoire en défense, concluant au rejet de la requête. Le tribunal a jugé que la requête de M. A était manifestement irrecevable, car il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un recours gracieux. En conséquence, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. A ne pouvait pas demander au juge administratif de se prononcer sur un recours gracieux. Cela est en accord avec le principe selon lequel le juge administratif n'intervient pas dans les décisions administratives à moins qu'il ne s'agisse d'un recours contentieux.
2. Application de l'article R 222-1 : Le tribunal a appliqué le 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Cela a été justifié par le fait que la requête ne relevait pas de la compétence du juge administratif.
Interprétations et citations légales
L'article R 222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Plus précisément, le 4° de cet article précise que cela peut se faire lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter l'auteur à régulariser sa requête.
- Code de justice administrative - Article R 222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens."
Cette décision illustre la distinction entre le recours gracieux et le recours contentieux, affirmant que le juge administratif ne peut pas se substituer à l'administration dans l'examen des recours gracieux. Ainsi, la décision de rejet est fondée sur une interprétation stricte des compétences du juge administratif, renforçant l'idée que les recours gracieux doivent être traités par l'administration elle-même et non par le juge.