Résumé de la décision
Mme B A épouse C a déposé une requête auprès du juge des référés le 2 octobre 2023, demandant des mesures pour le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'une injonction à la préfète du Val-de-Marne pour lui délivrer un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un titulaire d'un titre de séjour "passeport talent". La juge des référés a rejeté la requête, considérant que le juge ne pouvait pas ordonner la délivrance d'un titre de séjour et que la demande de renouvellement de l'attestation faisait obstacle à une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : Le juge des référés a souligné qu'il ne pouvait pas enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour, conformément aux articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A visant à obtenir une injonction et une astreinte ont donc été rejetées.
2. Décision implicite de rejet : La juge a constaté que la demande de titre de séjour de Mme A, déposée le 12 février 2023, devait être considérée comme ayant été implicitement rejetée après un délai de quatre mois, conformément aux articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a mis fin à l'instruction de sa demande, rendant la demande de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction inapplicable.
3. Absence de partie perdante : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la juge a également rejeté la demande de Mme A pour obtenir une somme à la charge de l'État, considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Injonction et astreinte : L'article L. 521-3 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais ne peut pas enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour. Cela est renforcé par l'article L. 511-1, qui précise que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires.
2. Décision implicite de rejet : Les articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établissent que, en l'absence de décision explicite dans un délai de quatre mois, la demande de titre de séjour est considérée comme ayant été implicitement rejetée. Cela a été un point central dans le rejet de la demande de renouvellement de l'attestation.
3. Frais de justice : L'article L. 761-1 du code de justice administrative indique que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Dans ce cas, l'État n'étant pas la partie perdante, la demande de Mme A a été rejetée.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes de loi régissant les procédures administratives relatives aux titres de séjour, soulignant les limites de l'intervention du juge dans ce domaine.