Résumé de la décision
M. C A a demandé au juge des référés d'ordonner au préfet de police de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, en raison de l'absence de réponse à ses précédentes demandes. Le juge a rejeté la requête, considérant que la procédure de dépôt des demandes d'admission exceptionnelle au séjour dans le département de Seine-et-Marne ne nécessite pas de rendez-vous en préfecture, mais doit se faire par voie postale. En conséquence, la demande d'injonction et d'astreinte a été jugée dépourvue d'utilité. De plus, les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées, l'État n'étant pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Absence d'utilité de la demande de rendez-vous : Le juge a souligné que, selon l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour doivent être présentées par voie postale, ce qui rend la demande de M. A pour un rendez-vous en préfecture inutile. Le juge a affirmé : "les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale auprès du préfet de Seine-et-Marne n'ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture".
2. Rejet des conclusions sur l'article L. 761-1 : Le juge a également noté que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative empêchent d'accorder des frais à M. A, car l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, le juge a constaté que la demande de M. A ne remplissait pas les conditions d'urgence, car la procédure de dépôt de sa demande de titre de séjour ne nécessitait pas de rendez-vous.
2. Article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article permet au préfet de prescrire les modalités de dépôt des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Le juge a interprété cet article comme justifiant que les demandes doivent être envoyées par voie postale, ce qui a conduit à la conclusion que la demande de rendez-vous était sans objet.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Le juge a appliqué cette disposition pour rejeter la demande de M. A, affirmant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
En somme, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des procédures administratives en matière de demande de titre de séjour, ainsi que sur l'application des règles relatives aux frais de justice.