Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, complétée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d''enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la requalification de sa demande d'asile et de l'enregistrer en procédure normale dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 3.000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Il indique que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du 21 mai 2024 dès lors qu'il n'a pas été convoqué pour l'enregistrement de sa demande d'asile en
procédure normale.
Le 17 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué au tribunal une convocation pour M. A pour le 1er août 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, prend acte de cette convocation et indique maintenir uniquement sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2407417) du 21 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'ordonnance susvisée du 21 juin 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de
Seine-et-Marne d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance n'a pas été exécutée dans les délais impartis, malgré plusieurs demandes de l'intéressé. Par une nouvelle requête présentée le 8 juillet 2024 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A a demandé au tribunal d'assortir l'injonction prononcée le 21 juin 2024 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. A pour le 1er août 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été retournée le 9 août 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
5. Aux termes d'une part de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
6. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
7. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué
M. A pour le 1er août 2024 à 9 heures pour l'enregistrement de sa demande d'asile. L'intéressé ne soutenant pas, près d'un mois plus tard, qu'il n'a pas été en mesure de se présenter à cette convocation et que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée ce jour-là, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Me de Sèze, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me de Sèze, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,