Résumé de la décision
Mme C A B a contesté la décision du 15 juin 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier III Paul Valéry a refusé sa candidature au master 1 "langues étrangères appliquées parcours négociation de projets internationaux". Elle a demandé l'annulation de cette décision, l'acceptation de sa candidature et le remboursement de frais d'avocat. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision était conforme aux exigences légales et que les arguments de la requérante n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Signature de la décision : Le tribunal a constaté que la décision contestée, bien qu'absence de signature, était conforme à l'article L. 212-2 du Code des relations entre le public et l'administration, qui dispense de signature les décisions notifiées par téléservice. Le moyen tiré du défaut de signature a donc été écarté.
2. Motivation de la décision : La requérante n'a pas demandé les motifs de son refus dans le délai imparti, ce qui a conduit le tribunal à conclure qu'elle ne pouvait pas se plaindre d'une insuffisance de motivation. L'article D. 612-36-2 du Code de l'éducation stipule que les motifs de refus doivent être communiqués sur demande, ce qui n'a pas été fait par Mme A B.
3. Composition du conseil d'administration : La requérante a affirmé que l'université devait prouver la régularité de la composition du conseil d'administration, mais n'a pas fourni de précisions suffisantes pour étayer ce moyen.
4. Erreurs de droit et d'appréciation : Les difficultés personnelles de la requérante et son parcours académique n'ont pas été jugés pertinents pour établir une erreur de droit ou d'appréciation dans le refus d'admission.
Interprétations et citations légales
1. Signature des décisions administratives :
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 212-1 : "Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci."
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 212-2 : "Sont dispensés de la signature de leur auteur [...] les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice [...]". Cette disposition a été interprétée comme permettant à la décision de ne pas comporter de signature, car elle a été notifiée par le téléservice "ecandidat".
2. Motivation des refus d'admission :
- Code de l'éducation - Article D. 612-36-2 : "Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus." Le tribunal a souligné que l'absence de demande de motifs par la requérante l'empêchait de revendiquer une insuffisance de motivation.
3. Régularité de la procédure : Le tribunal a noté que la requérante n'a pas fourni d'éléments concrets pour soutenir son affirmation concernant la composition du conseil d'administration, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son argument.
En conclusion, la décision du tribunal a été fondée sur une interprétation stricte des exigences légales concernant la signature, la motivation des décisions administratives et la nécessité de fournir des éléments probants pour contester la légalité d'une décision.