Résumé de la décision
Le comité de liaisons biterrois anti-corrida (COLBAC) a demandé au juge des référés de suspendre un arrêté du maire de Boujan-sur-Libron, qui réglementait les manifestations et rassemblements à but revendicatif du 30 juin au 2 juillet 2023. Cependant, le maire a retiré cet arrêté le 13 juin 2023, rendant la demande de suspension sans objet. Par conséquent, le juge a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande et a rejeté les conclusions du COLBAC concernant la condamnation de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet de la demande : Le juge a constaté que l'arrêté contesté avait été retiré par le maire, ce qui a rendu la demande de suspension sans objet. Il a affirmé que "les conclusions du comité de liaisons biterrois anti-corrida tendant à la suspension de l'arrêté du 26 avril 2023 sont devenues sans objet".
2. Rejet de la demande de condamnation : Le juge a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner la commune à verser la somme demandée par le COLBAC, en raison de l'absence de fondement pour la demande de suspension. Il a noté que "dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron la somme demandée".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative. Dans cette affaire, le juge a appliqué cet article pour examiner la demande de suspension, mais a conclu que la demande était devenue sans objet suite au retrait de l'arrêté.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité de condamner une partie à verser une somme au titre des frais exposés par l'autre partie. Le juge a décidé de ne pas faire application de cet article, soulignant que "le surplus des conclusions de la requête est rejeté", ce qui implique qu'aucune des parties n'a été reconnue comme ayant droit à des frais.
En somme, la décision du juge des référés repose sur le fait que l'arrêté contesté n'était plus en vigueur, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande de suspension et à l'absence de justification pour une condamnation au titre des frais.