Résumé de la décision
M. B A, agent technique de la commune de Lodève, a demandé l'annulation de sa fiche d'entretien professionnel pour 2020, ainsi qu'une injonction au maire de procéder à un nouvel entretien. Il a soutenu que la décision était entachée de vices de procédure, notamment l'absence de convocation préalable et l'absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire. La commune de Lodève a contesté la requête, arguant qu'elle était irrecevable pour tardiveté et absence d'acte décisoire. Le tribunal a jugé la requête irrecevable, considérant qu'elle avait été introduite après l'expiration des délais légaux.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : Le tribunal a constaté que M. A n'avait pas exercé son droit de demande de révision dans le délai imparti de quinze jours suivant la notification de la fiche d'entretien, ce qui a conduit à la conclusion que sa requête, enregistrée le 18 mars 2021, était tardive. En effet, le délai de recours contentieux de deux mois commençait à courir à partir du 18 décembre 2020, date à laquelle la décision a été considérée comme notifiée.
2. Absence de recours en révision : Le tribunal a noté que M. A n'avait pas formé de demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel, ce qui aurait pu lui permettre de contester la décision avant d'introduire un recours contentieux. Cela a été déterminant pour juger de l'irrecevabilité de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : Selon l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Ce texte souligne l'importance du respect des délais pour la recevabilité des recours.
2. Demande de révision : L'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 stipule que "l'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien". Cette disposition précise le cadre temporel dans lequel un agent peut contester le compte rendu de son entretien professionnel, renforçant ainsi l'argument de la commune sur la tardiveté de la requête de M. A.
3. Irrecevabilité des requêtes : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure à l'irrecevabilité de la requête de M. A, en raison de son non-respect des délais légaux.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des délais de recours et des procédures de contestation, soulignant l'importance de la diligence dans l'exercice des droits des agents publics.