Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 28 juin 2023 pour contester la décision du 4 mai 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion avec les mentions "invalidité" et "priorité". Le tribunal administratif a rejeté cette requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, qui relevait du juge judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que les décisions concernant la délivrance de la carte mobilité inclusion, notamment celles portant les mentions "invalidité" et "priorité", ne relèvent pas de sa compétence. Cela est fondé sur l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, qui précise que ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.
2. Application des dispositions légales : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, la demande de Mme A ne pouvait être examinée par le tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article stipule que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il précise également que les décisions concernant les mentions "invalidité" et "priorité" peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, tandis que celles concernant la mention "stationnement" relèvent du juge administratif. Cette distinction est cruciale pour déterminer la compétence.
> "Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité'."
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de leur compétence. Dans ce cas, le tribunal a utilisé cette disposition pour conclure que la requête de Mme A ne pouvait être examinée par ses soins.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance, (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Montpellier repose sur une interprétation claire des textes législatifs, établissant que les recours concernant les mentions "invalidité" et "priorité" de la carte mobilité inclusion doivent être portés devant le juge judiciaire, et non devant la juridiction administrative.