Résumé de la décision
M. A B, exploitant d'un élevage ornithologique, a demandé la suspension de l'exécution d'un arrêté du maire de la commune de Le Soler, daté du 7 juillet 2023, qui refusait de lui délivrer un permis de construire. Il a également demandé une injonction à la commune pour obtenir un permis de construire provisoire ou, à défaut, une réinstruction de sa demande. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que l'urgence n'était pas établie et que les arguments avancés ne justifiaient pas la suspension de l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a estimé que M. B n'avait pas démontré une situation d'urgence justifiant la suspension de l'arrêté. Il a noté que le risque de démolition de l'immeuble, en raison d'un jugement pénal antérieur, ne constituait pas une atteinte immédiate à la situation de M. B, car ce risque préexistait depuis 2018. La convocation à une audience prévue pour le 8 septembre 2023 ne suffisait pas à établir une urgence.
> "Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées."
2. Rejet des frais de litige : Le juge a également rejeté la demande de M. B concernant la mise à la charge de la commune de Le Soler des frais de litige, en raison du fait que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Soler, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge a souligné que l'urgence doit être appréciée objectivement, en tenant compte des circonstances de l'affaire.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-1)
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande si elle ne présente pas un caractère d'urgence ou si elle est manifestement mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. B.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une évaluation rigoureuse de l'urgence et de la légalité de l'arrêté contesté, en s'appuyant sur des dispositions claires du Code de justice administrative.