Résumé de la décision
Mme B A a demandé l'annulation de la décision du 23 octobre 2023, par laquelle la chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers a rejeté sa demande de permis de visite pour voir M. . La requérante soutenait que ce permis lui permettrait de rétablir des relations normales avec M. . Cependant, le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le refus était justifié par une interdiction judiciaire en cours, interdisant à M. d'entrer en contact avec Mme A. Cette interdiction, qui ne cesse pas de produire ses effets pendant l'incarcération, a conduit à la décision de rejet, que le tribunal a jugée conforme à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Fondement du refus : Le refus de délivrer un permis de visite à Mme A repose sur l'interdiction judiciaire imposée à M. d'entrer en contact avec elle. Le tribunal a souligné que cette obligation, en vertu de l'article 132-45 du Code pénal, demeure applicable même durant l'incarcération, ce qui constitue un motif légitime pour le rejet de la demande.
2. Compétence liée de l'autorité administrative : Le tribunal a noté que le chef d'établissement était dans une situation de compétence liée, ce qui signifie qu'il n'avait pas de marge de manœuvre pour accorder le permis de visite en raison de l'interdiction judiciaire. Cela a conduit à l'écartement des moyens soulevés par la requérante, jugés inopérants.
3. Application des dispositions légales : En se fondant sur l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le tribunal a conclu que la requête de Mme A, ne comportant que des moyens inopérants, devait être rejetée.
Interprétations et citations légales
1. Interdiction d'entrer en relation : L'article 132-45 du Code pénal stipule que "la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : (...) 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes". Cette disposition souligne que les interdictions de contact sont des mesures qui continuent de s'appliquer même en détention.
2. Droit des détenus aux visites : L'article L. 341-1 du Code pénitentiaire précise que "le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites". Toutefois, l'article L. 341-7 permet à l'autorité administrative de refuser un permis de visite pour des motifs liés à la sécurité ou à la réinsertion, ce qui a été appliqué dans le cas présent.
3. Compétence liée : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative, en son 7°, permet de rejeter des requêtes ne comportant que des moyens inopérants. Le tribunal a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A, considérant que les arguments avancés ne pouvaient pas contrecarrer l'interdiction judiciaire en vigueur.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Montpellier repose sur une interprétation stricte des obligations légales imposées à M. , ainsi que sur la reconnaissance de la compétence liée de l'autorité administrative dans le cadre de la gestion des permis de visite en milieu pénitentiaire.