Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 21 février 2024 pour contester la décision du 7 février 2024 du président du conseil départemental de l'Hérault, qui a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a rappelé à M. B qu'il devait d'abord effectuer un recours préalable auprès du président du conseil départemental avant de saisir le tribunal. Malgré cette invitation, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision du recours préalable ou la preuve de son dépôt. En conséquence, le tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : La décision souligne que, selon l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, un recours préalable est nécessaire avant de saisir le tribunal. La requête de M. B était donc irrecevable car il n'avait pas respecté cette obligation.
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. B n'ayant pas produit la décision du recours préalable, sa requête a été considérée comme manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de recours préalable : L'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles stipule que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental, et l'article L. 241-6 précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier l'attribution de cette carte. Cela implique que toute contestation doit d'abord passer par un recours administratif, ce qui est confirmé par l'article R. 241-17-1.
- Citation : "Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental." (Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-17-1)
2. Délai de régularisation : Le tribunal a noté que M. B n'a pas respecté le délai de quinze jours pour régulariser sa requête, ce qui est essentiel pour la recevabilité de la demande. L'absence de réponse à l'invitation du tribunal a conduit à l'irrecevabilité de sa requête.
- Citation : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : [...] Rejeter les requêtes manifestement irrecevables." (Code de justice administrative - Article R. 222-1)
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des procédures administratives obligatoires avant de saisir la juridiction, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.