Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 22 juillet 2024 pour contester la décision du 16 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande de révision du bornage de sa parcelle cadastrée, située au droit de la route départementale n° 158. Il demandait l'annulation de cette décision, l'enjoignant à rectifier le bornage, ainsi que le versement de 5 000 euros au titre des frais de justice. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur ce litige, qui relevait de la compétence de l'autorité judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que le litige ne concernait pas un arrêté d'alignement, mais plutôt une contestation relative à la propriété des parcelles riveraines. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative peuvent être rejetées.
2. Nature déclarative de l'arrêté d'alignement : Selon l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, un arrêté d'alignement est un acte déclaratif qui constate les limites de la voie publique sans affecter les droits des propriétaires riverains. Le tribunal a précisé que toute contestation sur la propriété des immeubles riverains devait être tranchée par l'autorité judiciaire, et non par le juge administratif.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de juridictions administratives de rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de leur compétence. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure à son incompétence dans le cas présent.
2. Code de la voirie routière - Article L. 112-1 : Cet article définit l'alignement comme la détermination des limites du domaine public routier. Il précise que l'arrêté d'alignement est un acte déclaratif, ce qui signifie qu'il ne modifie pas les droits de propriété des riverains. Le tribunal a utilisé cette définition pour justifier que la contestation de M. A ne pouvait pas être examinée par le juge administratif.
3. Code de la voirie routière - Article L. 112-2 : Cet article stipule que la publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité le sol des propriétés non bâties. Cela renforce l'idée que les questions de propriété doivent être tranchées par la justice ordinaire, et non par le juge administratif.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A en raison de son incompétence à traiter des questions de propriété, qui relèvent de l'autorité judiciaire, et a confirmé que l'arrêté d'alignement en question n'avait pas d'effet sur les droits de propriété des riverains.