Résumé de la décision
M. A B a contesté un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, daté du 18 juin 2024, qui fixait le pays de destination pour l'exécution d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 5 février 2024. La requête a été enregistrée le 19 juin 2024. Cependant, le président de la formation de jugement a rejeté la requête le 2 septembre 2024, considérant qu'elle ne contenait aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée.
Arguments pertinents
1. Absence de moyens : La décision souligne que le requérant n'a présenté aucun argument juridique ou fait contestable concernant l'arrêté du préfet. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cela justifie le rejet de la requête.
> "Le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée."
2. Irrecevabilité manifeste : Le président a appliqué le 4° de l'article R. 222-1, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Cela signifie que la juridiction n'est pas tenue de donner une seconde chance au requérant si la requête est incomplète dès le départ.
> "Sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision met en avant que le requérant n'a pas respecté l'exigence de soumettre un exposé des moyens, ce qui est fondamental pour la recevabilité d'une requête.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser."
2. Article R. 411-1 du code de justice administrative : Cet article précise que la requête doit contenir l'exposé des faits et des moyens. L'absence de moyens dans la requête de M. A B a conduit à son irrecevabilité.
> "La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge."
En conclusion, la décision de rejet de la requête de M. A B repose sur l'absence de moyens juridiques dans sa contestation, ce qui est en conformité avec les dispositions des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.