Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 17 juillet 2024 pour contester le refus du président du conseil départemental de l'Hérault de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a rappelé à Mme A, par courrier du 25 juillet 2024, qu'elle devait d'abord effectuer un recours préalable auprès du président du conseil départemental avant de saisir le tribunal. Mme A n'ayant pas régularisé sa requête en produisant la décision du président ou la preuve de dépôt de son recours dans le délai imparti, le tribunal a déclaré sa requête manifestement irrecevable et l'a rejetée.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : La décision souligne que, selon l'article R. 241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, un recours préalable est nécessaire avant de saisir le tribunal. Ce recours doit être formé auprès du président du conseil départemental, et seule la décision prise à la suite de ce recours peut être contestée devant le tribunal.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le tribunal peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, Mme A n'a pas fourni la décision du président du conseil départemental ou la preuve de son recours, ce qui entraîne l'irrecevabilité de sa requête.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de recours préalable : L'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles stipule que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental, et l'article L. 241-6 précise que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier l'attribution de cette carte. Cela implique que toute contestation doit d'abord passer par un recours administratif, ce qui est renforcé par l'article R. 241-17-1 qui précise que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental".
2. Silence vaut rejet : L'article R. 241-17-1 mentionne également que "le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté, vaut décision de rejet de la demande". Cela signifie que même en l'absence de réponse, le recours est considéré comme rejeté, ce qui renforce l'importance de respecter cette étape préalable.
3. Irrecevabilité manifeste : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative permet au tribunal de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Dans le cas présent, Mme A n'a pas respecté cette exigence, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa requête.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des procédures administratives obligatoires avant de saisir la juridiction, ce qui est clairement stipulé dans les textes législatifs applicables.