Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 11 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. B, représenté par la SELARL Oudar avocats, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des dispositions incompatibles avec le droit de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- l'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave, demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. "
3. En premier lieu, l'arrêté qui vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la circonstance alléguée par M. B que sa présence en France ne représenterait aucune menace pour l'ordre public que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions citées au point 2, qui ne dépendent pas d'une telle conditions.
5. En troisième lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une mesure d'éloignement alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de Seine-et-Marne aurait omis d'examiner la situation personnelle de B, ni, d'autre part, alors qu'il se borne à faire valoir résider depuis le mois de juin 2022 avec la mère de ses enfants, sans justifier à cet égard l'erreur de fait qu'il impute au préfet sur sa relation matrimoniale avec l'intéressé, et exercer l'emploi de carrossier, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de celle-ci.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
8. En premier lieu, les dispositions citées au point précédent s'appuient, pour caractériser le " risque de fuite ", sur des critères objectifs et précis, et prévoient, sans faire supporter à l'étranger la charge d'une preuve impossible à rapporter, que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi. Elles ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner la situation personnelle de l'étranger et ne sont dès lors pas incompatibles avec les exigences du droit de l'Union européenne, notamment avec les objectifs définis par les articles 3 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer.
9. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise le 3° de l'article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions desquels est notamment fondé le refus de délai de départ volontaire et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans leurs prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire, dont le requérant ne conteste pas qu'elle est en tout état de cause légalement fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sont remplies les conditions énoncées aux 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, fondée conformément à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la circonstance qu'il ne lui a pas été accordé de délai de départ volontaire, de la circonstance qu'il ne présenterait aucune menace à l'ordre public ou ne se serait soustrait à aucune mesure d'éloignement précédemment édictée.
13. En second lieu, au regard de ce qui a été dit au point 6, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'interdiction de quitter le territoire français ne peut être regardée comme disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.