Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Pinto, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- elle méconnaît le même article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît le même article 3.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ".
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, adjoint à la chef du bureau de l'asile, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. A entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". En l'espèce il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'une demande d'asile de M. A a fait l'objet d'un rejet de la Cour nationale du droit d'asile prononcé le 21 décembre 2023. M. A n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier que le préfet a omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci en l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, en bornant à alléguer qu'il encourt des risques dans son pays d'origine au motif des menaces de sa famille et de l'ancien conjoint de son épouse suite à leur mariage et à la conversion à l'islam de l'intéressée, M. A, dont la demande d'asile a ainsi qu'il a été dit rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'un retour au Bangladesh l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Pinto et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.