Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Sidibe, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Herrero, substituant Me Sidibe, avocat de M. A, et de l'intéressé qui fait valoir ne représenter aucune menace pour l'ordre public, exercer l'activité professionnelle d'achat et revente de véhicules après remise en état et être marié avec une ressortissante hongroise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne notamment, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'il est fondé sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que la situation de M. A entre dans les prévisions de son 1°, et en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, qu'il est fondé sur l'article L. 612-2 et la circonstance que la situation de M. A entre dans les prévisions de ses 1° et 3°, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, alors qu'il a fait l'objet d'une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 8 janvier 2024. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions que comporte l'arrêté méconnaissent le principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. A et se serait cru en situation de compétence liée.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
7. En premier lieu, il ne ressort pas de la seule circonstance que M. A a recueilli auprès de son employeur le " dossier de demande d'autorisation de travail soumis par le nouvel employeur " afin d'être en mesure de présenter les pièces exigées par la rubrique 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la présentation d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il n'avait pas effectué de démarches en vue de sa régularisation.
8. En deuxième lieu, M. A, âgé de trente-quatre ans, fait valoir résider continument en France depuis l'année 2017, avec son épouse, ressortissante hongroise avec laquelle il s'est marié en 2023 en Italie mais dont il n'allègue il n'établit qu'elle remplit les conditions d'un droit de séjourner en France supérieur à trois mois, et avoir exercé l'activité d'employé de commerce entre 2019 et 2021 pour une société disposée à l'embaucher en cas de régularisation tout en exerçant l'activité indépendante d'achat et revente de véhicules après remise en état. Il ne résulte cependant pas de ces éléments, en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine du requérant, que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français est disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments cités au point précédent qu'en obligeant M. A, qui ne conteste pas entrer dans le champ d'application des dispositions citées au point 6, à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
11. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas entré régulièrement en France et que, comme il a été dit au point 7, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et en conséquence entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors du 3° de l'article L. 612-2, la circonstance qu'il justifierait d'une résidence effective et ne représenterait pas une menace à l'ordre public sont sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant comme pays de destination d'une exécution de la mesure d'éloignement le pays d'origine du requérant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. En premier lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que M. A ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point 8, que la décision portant refus interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.