Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait sur les conditions de son entrée en France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
3. En premier lieu par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint à la chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet s'est mépris sur les conditions de son entrée en France sous couvert d'un visa, il résulte de l'instruction que dès lors qu'il ne conteste pas, ainsi que la décision en fait état, s'être maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et entrer ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, se bornant à indiquer résider en France depuis six mois pour y rejoindre trois membres de sa fratrie, M. B, âgé de trente-deux ans, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porte à sa vie privée et familiale une atteinte de nature à méconnaître l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de M. B.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
9. En premier lieu, l'arrêté, qui vise les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée le refus de délai de départ volontaire et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 612-3 et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la circonstance que le requérant justifierait d'une adresse stable, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. L'arrêté mentionne les articles L. 721-3 et L. 721-4 sur lesquels est fondée la décision fixant le pays de destination, ainsi que la nationalité du requérant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. La décision est ainsi suffisamment motivée.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de justification de son prononcé au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur d'appréciation de sa situation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
S Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.