Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2021 et 7 décembre 2021, la société de droit allemand Faurecia Autositze GmbH demande au Tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre du mois de mai 2021.
Elle soutient que l'outillage a été renvoyé, après réparation en France, dans l'usine d'exploitation et non à l'adresse au Portugal indiquée par erreur sur les factures.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2022 et 8 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à tort dès lors qu'en application des dispositions du 1° de l'article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe est le preneur s'il est établi dans un autre pays de son prestataire et doit par suite être regardée comme demandant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Faurecia Autositze GmbH, dont le siège social est en Allemagne, a sollicité le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estimait disposer au titre du mois de mai 2021, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Après rejet partiel de sa demande par une décision du 10 septembre 2021, elle demande au Tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 8 150 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres l'Union européenne ou dans d'autres pays. " Aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O ". Aux termes l'article 242-0 P de la même annexe : " La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti établi hors de l'Union européenne peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations qui auraient été imposables si elles avaient eu lieu en France pour des biens qu'il a acquis ou des services qui lui ont été rendus, dans la mesure où les biens et les services en cause sont utilisés pour les besoins de ces opérations et que les prestations de services et les livraisons de biens correspondantes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. D'autre part, aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis () ".
4. L'administration a initialement refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures en litige au motif qu'elles étaient afférentes à des livraisons de biens intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 262 ter du code général des impôts et que la taxe sur la valeur ajoutée, facturée par erreur, ne pouvait faire l'objet d'un remboursement. Toutefois, au stade du litige elle doit être regardée comme demandant une substitution de motifs dès lors qu'elle fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à tort au motif que les factures concernent des prestations de service dont le lieu d'imposition n'est pas situé en France en application des dispositions du 1° de l'article 259 du code général des impôts.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des explications de la société Faurecia Autositze GmbH, que les factures en litige ne sont pas afférentes à des livraisons de biens mais à des prestations de service de réparation d'outillage. Si la requérante soutient que l'outillage a été renvoyé après réparation dans l'usine d'exploitation et non à l'adresse au Portugal indiquée par erreur sur les factures, d'une part, elle n'établit pas cette erreur en se bornant à produire une attestation émanant d'elle-même, d'autre part, et en tout état de cause, il ne résulte de l'instruction ni que le lieu des prestations serait situé en France en application des dispositions du 1° de l'article 259 du code général des impôts, dès lors que la requérante, dont le siège social est en Allemagne, ne justifie disposer en France d'un établissement stable auquel les services auraient été fournis, ni que les prestations ne seraient pas imposables dans le pays du preneur par exception aux règles de territorialité de cet article.
6. Il en résulte qu'il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée qui ne prive la société requérante d'aucune garantie. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Faurecia Autositze GmbH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Faurecia Autositze GmbH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.