Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Shebabo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, avec interdiction d'y retourner pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît une liste de huit moyens ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est intervenu à l'issue d'un délai d'instruction de neuf années ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente et d'une erreur de droit dans l'examen de celle-ci ;
- il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur de fait sur celle-ci et d'une erreur manifeste dans son appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Shebabo, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 31 décembre 2021, le Tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que M. A a présentée au plus tard le 23 novembre 2015 et née dans un délai de quatre mois à compter de cette date, et enjoint au préfet de réexaminer sa demande. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a à nouveau rejeté sa demande, et l'a en outre obligé à quitter le territoire français et interdit de retour pendant deux années.
2. En premier lieu l'arrêté attaqué, qui mentionne les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public, ainsi au demeurant que les motifs pour lesquels son admission au séjour ne se justifie en tout état de cause pas, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet n'a statué sur sa demande que près de neuf années après la présentation de celle-ci.
4. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par l'autorité judiciaire le 21 septembre 2017 à trois années d'emprisonnement pour des faits, commis le 29 juin 2016, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, ainsi que pour la dégradation d'un bien appartenant à autrui. En se bornant à souligner que ces faits sont intervenus dans un contexte de rivalité sentimentale avec un proche, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'imputation par ailleurs par le préfet de faits de conduite sans permis et sous l'emprise de stupéfiants procèderait d'une exploitation irrégulière du traitement d'antécédents judiciaires, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente.
6. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A, âgé de trente-huit ans, se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2011, de ce qu'y résident son fils français né en 2013, à l'éducation et l'entretien duquel il n'allègue cependant pas contribuer, sa mère et des membres de sa fratrie, et de ce qu'il a exercé une activité professionnelle discontinue depuis 2015 comme ouvrier affecté au montage des chapiteaux puis dans les domaines du bâtiment et de la ferraille. Toutefois, compte tenu de la l'intensité de la menace à l'ordre public qu'il représente, il n'est pas fondé à soutenir que le refus attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection de l'ordre public qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a omis d'examiner la situation personnelle du requérant, a entaché d'erreur de fait cet examen ou a commis une erreur manifeste dans son appréciation de cette situation personnelle.
10. En septième lieu, il résulte de la menace à l'ordre public que représente M. A que celui-ci entre dans les prévisions des dispositions du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'est en conséquence pas fondé à invoquer la méconnaissance.
11. En huitième lieu, d'une part, M. A ne peut utilement soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, méconnaît les critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne résulte pas des éléments mentionnés au point 8 que des circonstances humanitaires s'opposeraient pour l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au principe de l'interdiction de retour sur le territoire ou que sa durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation des quatre critères énoncés par son article L. 612-10.
12. En dernier lieu, la requête de M. A comporte en outre une liste de huit moyens présentés sous forme d'un formulaire pré-rempli et qui n'ont pas été repris dans le mémoire complémentaire, et qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent en conséquence qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.