Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalables, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle porte atteinte aux droits de la défense et au principe de bonne administration ;
- elle a été rendue au vu d'un avis illégal ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale, compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français qui en constituent le fondement.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, entré en France en septembre 2012, a sollicité, le 7 décembre 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en du 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le 26 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à la situation du requérant et mentionne les principaux éléments de la situation personnelle, médicale et familiale de M. B. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint Denis pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision du 20 mars 2023 ayant été prise à la suite d'une demande formulée par le requérant, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour ou même qu'il aurait pu faire valoir, préalablement à l'adoption de la décision en litige, des arguments qui n'ont pas été pris en compte par le préfet et qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense doivent être écartés. Enfin et en tout état de cause, aucun élément ne permet d'établir que la décision litigieuse serait contraire au principe de bonne administration de la justice.
6. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la procédure suivie dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour est irrégulière, en raison de l'illégalité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'assortit ses allégations d'aucun élément.
7. En sixième lieu, il ressort de la décision attaquée que si le préfet a pris en compte l'avis du collège de médecins de l'OFII, c'est après un examen approfondi de la situation de M. B qu'il a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
9. M. B soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il souffre d'une pathologie oculaire inhabituelle, liée à une opacification des structures oculaires normalement transparentes et à des anomalies de la rétine, pour lesquelles, il a effectué, le 7 avril 2022, seize opérations. Toutefois, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 9 février 2023 indiquant que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire. Pour contester ce motif, l'intéressé, qui ne produit aucune pièce médicale, se borne à faire valoir que les caractéristiques du système de santé en Tunisie ne garantissent pas aux patients en ayant besoin un accès au traitement que leur état requiert et s'appuie pour ce faire sur le fait que l'accès effectif aux soins est limité à certaines catégories professionnelles. Cependant, par des considérations générales sur le système de santé en Tunisie, le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet, à la suite de l'avis émis par l'OFII, sur l'existence d'un accès effectif aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait au regard de son état de santé doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. B se prévaut, sans le justifier par aucune pièce, malgré la demande de régularisation demandée par le Tribunal, être entré régulièrement sur le territoire national, en septembre 2012, par le biais d'un visa " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, être marié et avoir travaillé dans plusieurs boulangeries. Toutefois, l'intéressé est sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et ne justifie pas d'une situation personnelle, familiale ou professionnelle à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. En l'absence de tout autre élément de nature à établir qu'il aurait noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de l'erreur de droit commise dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que M. B ait entendu soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de la décision attaquée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions en l'obligeant à quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304889