Résumé de la décision
Mme A B, ressortissante marocaine, a saisi le juge des référés pour demander l'injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé, ou de lui délivrer son nouveau titre de séjour si celui-ci était prêt. La requête a été rejetée par le juge des référés, qui a constaté qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était née en raison du silence de l'administration pendant quatre mois. Cette décision rendait impossible l'issue favorable demandée par Mme B.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Mme B a soutenu que la condition d'urgence était remplie, car son récépissé avait expiré et elle risquait de perdre son emploi. Cependant, le juge a considéré que cette situation ne justifiait pas l'injonction demandée, étant donné l'existence d'une décision implicite de rejet.
2. Utilité de la mesure : Le juge a rappelé que pour qu'une mesure soit ordonnée, elle doit être utile et ne pas se heurter à une contestation sérieuse. En l'espèce, la décision implicite de rejet constituait une contestation sérieuse qui empêchait l'issue favorable demandée.
3. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a souligné que le référé régi par l'article L. 521-3 est subsidiaire et ne peut être utilisé si les effets peuvent être obtenus par d'autres procédures, comme le référé-suspension prévu par l'article L. 521-1.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Toutefois, il ne peut pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sauf pour prévenir un péril grave. La décision a précisé que "le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie".
2. Article R. 431-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'étranger admis à déposer une demande de renouvellement de titre de séjour reçoit un récépissé. Le juge a noté que Mme B avait reçu un récépissé qui avait expiré, mais que cela ne suffisait pas à justifier l'injonction demandée.
3. Article R. 432-1 et R. 432-2 du même code : Ces articles précisent que le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet au bout de quatre mois. Le juge a conclu que "une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, au plus tard 17 août 2023", ce qui a eu pour effet de rendre la requête de Mme B irrecevable.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'existence d'une décision implicite de rejet, qui empêche l'issue favorable demandée par Mme B, et souligne l'importance de respecter les procédures administratives en matière de séjour.