Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 :
- le rapport de M. Myara ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n° 23039336 du 29 septembre 2023, M. D A, conjoint de la requérante a obtenu la qualité de réfugié. En outre, la fille de Mme C, Maferima Samira A née le 23 juillet 2023 a également été reconnue réfugiée le 23 octobre 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui ne lui a été notifiée que le 10 novembre 2023. Enfin, il est établi que Mme C et M. A sont hébergés ensemble avec leur fille. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent, réexamine sa situation dans un délai de deux mois, lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et procède à l'effacement du signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen dans le même délai.
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic, de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen dans le même délai.
Article 4 : L'Etat versera à Me Fauveau Ivanovic, conseil de Mme C la somme de 900 (neufs cents) euros sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Fauveau Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313669