Résumé de la décision
M. B A C, ressortissant tunisien, a contesté un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2023, qui lui imposait de quitter le territoire français sans délai, fixait le pays d'éloignement et interdisait son retour en France pendant deux ans. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, considérant que l'arrêté était légalement fondé et que les arguments de M. A C ne justifiaient pas l'annulation de la décision.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : Le tribunal a écarté le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté, en confirmant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer des décisions d'éloignement. Le tribunal a affirmé que "le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté".
2. Attente d'un jugement antérieur : La décision d'éloignement n'était pas affectée par le fait que M. A C attendait un jugement sur une précédente mesure d'éloignement. Le tribunal a précisé que "la circonstance que M. A C serait en attente d'un jugement... est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée".
3. Erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a jugé que M. A C n'avait pas prouvé qu'il avait des attaches familiales suffisantes en France pour contester l'appréciation du préfet. Il a noté que "le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation".
4. Interdiction de retour : Concernant l'interdiction de retour, le tribunal a souligné que le préfet avait pris en compte des éléments pertinents, tels que la durée de présence sur le territoire et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Il a conclu que "la seule circonstance que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision".
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : Le tribunal a fait référence à l'arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, qui a donné délégation à un agent pour signer des décisions d'éloignement, ce qui est conforme aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 611-1.
2. Légalité de l'éloignement : La décision d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1, qui permet au préfet d'ordonner un éloignement pour des raisons d'ordre public. Le tribunal a noté que "la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article L. 611-1, est légale".
3. Interdiction de retour : Les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code régissent les conditions d'interdiction de retour. Le tribunal a précisé que "le préfet s'est fondé sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10", soulignant que l'absence de menace à l'ordre public ne suffisait pas à annuler l'interdiction.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A C, confirmant la légalité de l'arrêté préfectoral et la validité des motifs d'éloignement et d'interdiction de retour.