Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la société de droit allemand Manthey Racing GmbH, représentée par Me Briclot, demande au Tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à hauteur de 18 050 euros au titre du mois de septembre 2020, augmentée du montant des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera indiquée à l'issue de l'instruction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la base légale du refus opposé à sa demande n'est pas mentionnée dans la décision ;
- elle relève de la même procédure que les entreprises françaises dès lors qu'elle a réalisé en France des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au cours d'autres années que l'année 2020 et qu'en cours d'année, elle ne peut savoir si elle va ou non réaliser des prestations soumises à cette taxe en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel ;
- les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Manthey Racing GmbH, dont le siège est situé en Allemagne et qui exerce son activité dans le domaine des courses automobiles, a demandé, le 14 octobre 2020, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 050 euros au titre de la période du mois de septembre 2020. Après rejet de sa demande le 3 août 2021, elle demande au Tribunal le remboursement de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée.
2. En premier lieu, si le défaut de motivation de la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est par elle-même d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de mention de la base légale dans la décision refusant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ()
IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes du 1 du I de l'article 242-0 C de la même annexe : " Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €. () ".
4. D'autre part, aux termes des dispositions du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres l'Union européenne ou dans d'autres pays. " Aux termes de de l'article 242-0 N de l'annexe II au même code : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O ". Aux termes des dispositions de l'article 242-0 O de la même annexe : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : () 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes : () ". Enfin aux termes de l'article 242-0 T de la même annexe : " La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile. () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti non établi en France mais dans un Etat membre de l'Union européenne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions du I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l'article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts, pris en application du d) du V de ce même article 271, lorsqu'il ne réalise pas en France, au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur.
6. Il est constant que la société Manthey Racing GmbH a présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 18 050 euros au titre de la période du mois de septembre 2020 selon la procédure dite de droit commun régie par les dispositions des I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts et celles des articles 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II au même code. Il est également constant qu'elle n'a réalisé aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, à savoir le mois de septembre 2020, ni au demeurant au cours de l'année 2020, alors qu'ainsi qu'il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4, la demande de remboursement ne peut porter sur une période supérieure à une année civile dans le cadre de la procédure dérogatoire de même d'ailleurs que dans le cadre de la procédure de droit commun, le remboursement devant alors porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile et la demande être déposée au cours du mois de janvier suivant. Dès lors l'administration était fondée à rejeter la réclamation à fin d'un remboursement déposée par la société Manthey Racing GmbH selon la procédure de droit commun au motif qu'elle n'avait pas effectué d'opérations en France au cours de l'année 2020 et l'a invitée à présenter une demande selon la procédure dérogatoire régie par les articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant au versement d'intérêts et celles présentées au titre des frais exposés par la société Manthey Racing GmbH et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Manthey Racing GmbH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Manthey Racing GmbH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.