Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'informations Schengen (SIS) ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile au titre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, né le 3 octobre 1997, déclare être entré en France en 2016 et avoir effectué une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 5 décembre 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens de légalité communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe de bureau de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de l'asile, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, cet arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français et la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte et est, dès lors, suffisamment motivé.
Sur les moyens de légalité propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le requérant se borne à verser au dossier un certificat de mariage, un contrat à durée indéterminée signé le 6 octobre 2022 et trois fiches de paie datant des mois d'octobre, novembre et décembre 2022 qui ne permettent pas d'admettre qu'il aurait des attaches familiales et des liens personnels et familiaux sur le territoires français suffisamment stables et intenses pour considérer que l'obligation de quitter le territoire français porterait, au regard des buts en vue desquelles elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, si le requérant fait valoir qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont en tout état de cause pas assorties d'élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens de légalité propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens de légalité propres à la décision fixant le pays de destination :
7. Si M. C se contente de soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayA. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.